CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/01190

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPUE

Monsieur [K] [H]

c/

Société SCICA CASTANG

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. n°F 19/00088) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le 23 Février 1969 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Castang (SCICA Castang), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 323 931 857

représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2000,M. [K] [H], né en 1969, a été engagé en qualité de cadre commercial par la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Castang, spécialisée dans l'activité de conservation, conditionnement et commercialisation de la pomme.

M. [H] a par la suite été promu responsable du service commercial avant de devenir directeur commercial à compter du 1er janvier 2008 ensuite de la démission de Mme [P].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des coopératives agricoles.

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 3 au 7 avril 2017.

Par courrier en date du 5 avril 2017, la société lui a notifié un avertissement, motif pris de l'absence totale de préparation d'une visite du responsable des achats du produit pomme d'Auchan, le 3 avril 2017 et de l'information tardive de son arrêt de travail, intervenue 20 minutes avant la visite en cause.

M. [H] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 11 au 14 avril 2017.

Par courrier du 16 mai 2017, le salarié a contesté son avertissement que la société a confirmé dans un courrier en réponse du 18 mai 2017.

Le 10 mai 2017, le directeur général de la société a proposé un entretien au salarié afin d'envisager les conditions d'un éventuel départ dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle.

Par courrier du 23 mai 2017, l'employeur a demandé à M. [H] la suite qu'il entendait réserver à cette proposition.

Par lettre datée du 19 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin suivant, auquel il ne s'est pas rendu.

Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 juillet 2017 en raison notamment d'un désinvestissement dans son activité, d'une communication incompatible avec son activité commerciale, d'un refus manifeste de travailler en équipe et d'une perte de chiffre d'affaires de près de 800.000 euros du fait d'un déstockage trop lent des pommes « Pink Lady'» atteintes de la maladie de 'scald', caractérisée par le brunissement de la peau des fruits.

Par courrier en date du 10 juillet 2017, la société a dispensé M. [H] de son préavis.

A la date du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 17 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [H] a saisi le 28 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bergerac, qui a ordonné le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Libourne, par jugement du 20 décembre 2018, en raison de la qualité de conseiller prud'homal du dirigeant de la société défenderesse.

Saisi le 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Libourne, statuant par jugement rendu le 7 février 2020, a :

- jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] :

* de sa demande au titre de la prime pour 2017,

* de sa demande de rappel de congés payés et de RTT,

* de sa demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application d'une indemnité en vertu d