CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/01204

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01204 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVM

Madame [G] [H]

c/

Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. n°F 19/00017) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 février 2020,

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 23 Juin 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1]

N° SIRET : 789 924 180

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pierre PERUILHE, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde, ci-après dénommée AMSADHG, est née de la fusion à effet au 1er janvier 2013 de deux associations préexistantes, l'ASADHG et l'AMAD.

Ces deux structures relevaient pour la première, de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour la seconde de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010.

L'activité de l'AMSADHG relève de cette dernière convention.

Un accord d'adaptation a été conclu entre l'association et la CGT le 31 mars 2014.

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Mme [G] [H], née en 1964, a été engagée par l'AMSADHG par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mai 2014, prenant effet à même date, en qualité de coordinatrice de services de soins, catégorie F3, coefficient 512 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Le 28 septembre 2017, Mme [H] a remis sa démission à l'association.

Par courrier du 2 octobre 2017, l'association a accepté la démission et a confirmé la rupture définitive de la relation de travail au 10 novembre 2017.

A la date de la fin du contrat, Mme [H] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par lettre du 23 octobre 2017, Mme [H] a interrogé l'association au sujet de ses journées de repos d'astreinte non prises depuis le début de son contrat de travail ainsi que sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non récupérées.

Par réponse du 2 novembre 2017, l'AMSAD a indiqué à Mme [H] que les heures supplémentaires effectuées lui seraient payées si elle ne les avait pas récupérées avant son départ. S'agissant des journées de repos d'astreinte, l'employeur n'a pas donné une suite favorable à sa demande, invoquant l'article 23 de la convention collective.

Mme [H] s'est rapprochée de son conseil qui a adressé le 15 février 2018 un courrier de mise en demeure à l'AMSADHG : il a invoqué une différence de traitement dont aurait été victime Mme [H] en ne bénéficiant pas de jours de repos en lien avec les astreintes réalisées ni de la rémunération plus avantageuse perçue par ses autres collègues responsables de secteur. Une problématique de majoration des heures travaillées le dimanche a également été soulevée. Le conseil de Mme [H] a ainsi sollicité le paiement de jours de repos compensateurs et une régularisation de la revalorisation appliquée sur les heures travaillées le dimanche.

Par courrier en réponse du 6 mars 2018, l'AMSADHG a détaillé le statut juridique de Mme [H] en comparaison avec ses deux collègues, Mesdames [W] et [N], recrutées avant la fusion par l'ASADHG et bénéficiant des dispositions de la convention de l'hospitalisation privée au titre des avantages individuels acquis, invoquant en conséquence l'absence de différence de trai