CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/01990

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR6T

Madame [G] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/10666 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. ORECA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2020 (R.G. n°F 18/00191) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2020,

APPELANTE :

Madame [G] [L]

née le 30 Décembre 1974 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Oreca, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 345 172 134

représentée par Me Louis GAUDIN substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [L], née en 1974, a été engagée en qualité d'employée commerciale à temps partiel, niveau II de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2016 jusqu'au 30 avril 2016, par la SAS Oreca qui exploite un supermarché sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] en Gironde.

La fiche de fonction annexée au contrat était celle d'un employé de nettoyage I, niveau I.

Par courrier du 3 mai 2016 signé par la salariée, le contrat de travail de cette dernière a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du travail étant de 30 heures par semaine.

Par lettre du 14 août 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 29 août 2017.

Le 30 août 2017, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, mention étant faite d'un 'syndrome dépressif réactionnel - harcèlement au travail'. Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 7 septembre 2017, la société Oreca a notifié à Mme [L] une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée. Le courrier mentionnait que la sanction serait exécutée le 20 septembre 2017.

Par courrier du 18 septembre 2017, Mme [L] a contesté la sanction disciplinaire. Elle a soutenu avoir effectué ses heures de travail et exécuté les tâches qui lui étaient confiées et a indiqué subir des pressions dans le but de la pousser à la démission, précisant qu'elle n'était pas opposée à la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 22 septembre 2017, l'employeur a reçu Mme [L] afin de la questionner sur les pressions évoquées.

Par lettre du 16 octobre 2017, la société Oreca a maintenu la mise à pied disciplinaire et a refusé d'accéder à la demande de rupture conventionnelle.

Par courrier du 26 octobre 2017, Mme [L] a réitéré sa position et sollicité le paiement d'heures de travail effectuées. Le 8 novembre 2017, l'employeur a répondu à ce courrier que les heures lui avaient déjà été réglées.

Suite à la visite médicale de reprise du 10 avril 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de travail actuel mais apte dans une entreprise dans laquelle la permutation du personnel est possible ».

Par échanges de courriers des 11 et 13 avril 2018, la société a adressé à Mme [L] une copie de l'avis d'inaptitude et lui a demandé si elle était favorable à une mobilité géographique. Mme [L] a répondu favorablement en délimitant le secteur de [Localité 4] à [Localité 6].

Au cours de la réunion du 26 avril 2018, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement de Mme [L]. Ils ont conclu à l'impossibilité de reclassement.

Par courrier du 27 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [L] l'absence de possibilité de reclassement.

Par lettre datée du 30