CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/02148
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02148 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSPF
S.A.R.L. SARL NETTOYAGE ET SERVICES INTER ENTREPRISES
c/
Madame [V] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2020 (R.G. n°F 19/00054) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020,
APPELANTE :
SARL Nettoyage et Services Inter Entreprises, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 842 099 780 00012
représentée par Me Elizabeth DE CASTRO SARAIVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [H]
née le 25 Février 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H], née en 1983, a été engagée en qualité de femme de chambre, qualification AS 1, suivant la convention collective nationale des entreprises de propreté, par la SARL IDS Propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16,16 heures hebdomadaires) à compter du 10 juillet 2018.
Par courriel du 17 juillet 2018, Mme [H] a indiqué à son employeur avoir effectué la visite médicale d'embauche et a demandé que lui soit communiqué le planning de travail sur la semaine.
Par courrier du 16 août 2018, Mme [H] a évoqué des difficultés quant à son bulletin de paie pour avoir été payée à compter du 26 juillet 2018 alors qu'elle avait débuté le 10 juillet 2018, contestant le décompte des horaires et signalant une erreur sur le numéro de sécurité sociale mentionné.
Par courriers des 24 septembre 2018 et 31 janvier 2019, Mme [H] a renouvelé ses précédentes réclamations et chiffré les sommes lui restant dues ; l'employeur n'a pas répondu.
Par courriel du 22 août 2018, réitéré par lettre recommandée du 12 septembre 2018, Mme [H], n'étant pas certaine d'avoir été régulièrement déclarée, a saisi l'URSSAF qui lui a répondu le 18 décembre 2018 que la déclaration préalable d'embauche avait été faite en date du 9 juillet 2018 à compter du 10 juillet.
En décembre 2018, la société IDS Propreté a rectifié le numéro de sécurité sociale de Mme [H] mais n'a pas modifié les bulletins de salaire de juillet à novembre 2018 ni réglé les sommes réclamées au titre du travail effectué et des frais de transport.
A compter du 1er mars 2019, suite à la reprise du marché par la SARL Nettoyage et Services Inter Entreprises, il a été proposé à Mme [H] la modification de son contrat de travail sur une durée de 11,55 heures hebdomadaires avec mobilité géographique dans un périmètre de 30 kms et la reprise de son ancienneté et de ses congés payés.
Le 24 mars 2019, Mme [H] a consulté son médecin qui a établi une déclaration d'accident de travail ainsi rédigée : 'me dit avoir fait un faux mouvement au travail et ressenti des cervicalgies gauche le 22 mars 2019. Ce jour, contracture trapèze et paravertébrale gauche, flexion et extension du cou douloureux'.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaire, Mme [H] a saisi le 17 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne.
Le 9 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a notifié à Mme [H] son refus de prise en charge indiquant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Par courrier du 25 août 2019, Mme [H] a contesté auprès de la commission de recours amiable le refus de prise en charge et a expliqué avoir ressenti une douleur au niveau de son omoplate et de son épaule gauche en soulevant des sacs de linge pour les mettre dans des chariots. Ce recours n'a pas abouti.
Par jugement rendu le 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [H] est bien fondée en ses demandes,
- prononcé la rési