CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/02208
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02208 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTT
Madame [K] [F]
c/
Association [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F 17/00964) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [K] [F]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [B], président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 828 181
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F], née en 1967, a été engagée en qualité de chef de service éducatif au sein du service socio-éducatif pour adolescents de l'association [5] ([5]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Au cours de la période de septembre 2014 à septembre 2015, Mme [F] a été nommée en qualité de directrice par intérim du service socio-éducatif en remplacement de la directrice absente.
Par avenant du 21 octobre 2015 et à compter du 26 octobre 2015, Mme [F] a été mutée au sein du Centre Educatif Fermé [6] (ci-après CEF) à [Localité 7] afin d'occuper un poste de chef de service éducatif cadre, classe 2, niveau 2 de la convention collective du 15 mars 1966.
Mme [F] a fait l'objet d'arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 12 juin 2016, le certificat établi à partir du 28 mai mentionnant un "syndrôme anxio-dépressif réactionnel".
Le 22 mars 2016, un avertissement été adressé à Mme [F], l'employeur lui reprochant sa négligence, son mensonge, son insubordination et son positionnement inadapté suite à une intervention tardive sur place après la fugue d'un jeune, alors qu'une vigilance renforcée et des mesures de protection avaient été inscrites pour celui-ci.
Le 18 octobre 2016, suite à la plainte d'une professeure des écoles nommée au CEF de [Localité 7], l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de [Localité 4] a adressé un courrier au directeur du CEF le même jour afin d'obtenir des informations sur le protocole existant en cas d'agression d'un professeur ou entre deux mineurs. Par courrier du 18 novembre 2016, le directeur interrégional Sud-Ouest de la Protection Judiciaire de la jeunesse (ci-après PJJ) a informé le directeur du CEF d'un contrôle du centre de [Localité 7] prévu le 28 novembre 2016, sur le traitement des actes de violence qui ont pu être vécus par les jeunes placés et par les personnels du CEF de [Localité 7], au sein de l'établissement, entre le 1er janvier et le 28 novembre 2016.
Suite au rapport de contrôle établi par la PJJ, le CEF a fait l'objet d'une décision administrative de fermeture provisoire, en urgence, par le préfet de la Gironde le 26 décembre 2016 en raison de dysfonctionnements constatés dans le centre, affectant la santé, la sécurité et l'accompagnement des jeunes accueillis et le respect de leurs droits.
Par lettre datée du 4 janvier 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 janvier 2017, Mme [F] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 23 janvier 2017, lui reprochant des actes déloyaux, irresponsables et négligents mettant en danger la mission du CEF et son personnel.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licencie