CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 septembre 2023 — 20/02293

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS33

Madame [L] [J]

c/

Mutuelle OCIANE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2020 (R.G. n°F 18/01263) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020.

APPELANTE :

[L] [J]

née le 07 Mai 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mutuelle Ociane, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Assisté par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me FILIPPI de la SELARL LEXAVOUE

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 1999, le groupement d'intérêt économique Ociane Développement a engagé Mme [J] en qualité d'agent temporaire, pour une durée de 3 mois.

Puis, selon un contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1999, le groupement d'intérêt économique Ociane Développement a engagé Mme [J] en qualité de conseillère en santé prévoyance.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] occupait le poste d'assistant technique, niveau 1, classe E3.

Le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la mutuelle Ociane.

Du 27 mars au 7 avril 2017 et du 13 juin 2017 au 1er mars 2018, Mme [J] a fait l'objet d'arrêts de travail.

Le 3 octobre 2017, Mme [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle relative à un mouvement anxiodépressif et épuisement dans un contexte de souffrance dite par la patiente liée au travail.

Le 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à tout poste avec dispense d'obligation de reclassement.

Le 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [J] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 3 avril 2018, la mutuelle Ociane a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 avril 2018, reporté au 20 avril 2018.

Le 4 mai 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude.

Le 10 août 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement nul et voir condamner la mutuelle Ociane au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] aux entiers dépens,

- condamné Mme [J] à verser à la mutuelle Ociane la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2020, Mme [J] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 février 2021, Mme [J] demande à la Cour de :

- juger recevable et bien fondée son action,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :

- elle n'était pas victime d'une situation de harcèlement moral,

- cette situation n'était pas en lien avec son inaptitude,

- son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle,

- son licenciement n'est pas nul,

- l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

- son inaptitude n'est pas la conséquence de ce manquement,

- son licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle est sérieuse,

- l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

Statuant à nouveau,

A titre principal, juger que :

- elle est victime d'une situation de harcèlement moral,

- cette situation est en lien avec son inaptitude,

- son inaptitude est d'origine professionnelle,

- son licenciement est nul,

A titre subsidiaire, juger que :

- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,

- son inaptitude est la conséquence de ce manquement,

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté,

En conséquence,

- co