CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 septembre 2023 — 20/02302
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02302 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS4T
Monsieur [X] [J]
c/
Association CULTURE ET EVEIL DE [Localité 4] (CESAM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2020 (R.G. n°F 18/01368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020,
APPELANT :
[X] [J]
né le 09 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Intermittent du spectacle, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Culture et Eveil de [Localité 4] (CESAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 1993, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a engagé M. [J], à temps partiel, en qualité d'animateur technicien.
Le 1er septembre 2016, un avenant a été signé mentionnant notamment :
- 33 semaines de travail par an
- une durée de travail minimale annuelle de 478 heures
- une durée de travail hebdomadaire de 14,5 heures
- une rémunération brute de 988,59 euros.
M. [J] a refusé de signer un avenant du 1er septembre 2017 au regard du nombre d'heures mentionnées.
Du 15 janvier au 5 février 2018, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Lors d'un entretien du 26 mars 2018, M. [J] a refusé à nouveau de signer l'avenant du 1er septembre 2017.
Le 5 avril 2018, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a notifié à M. [J] une absence injustifiée du 4 avril 2018.
Le 7 mai 2018, M. [J] a notifié à l'association Culture et Eveil de [Localité 4] sa démission en raison de difficultés financières.
Le 10 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- voir condamner l'association Culture et Eveil de [Localité 4] au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- se voir remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
- voir assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, l'association Culture et Eveil de [Localité 4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que l'association Cesam n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté donc M. [J] de la totalité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
- débouté l'association Cesam du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [J] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2023, M. [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association Cesam n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a pas