CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 septembre 2023 — 20/02520
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02520 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTSK
Madame [K] [U] épouse [F]
c/
S.A.S. COLAS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00689) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2020.
APPELANTE :
[K] [U] épouse [F]
née le 05 Juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Colas France venant aux droits de la Société Colas Sud-Ouest suite à un apport partiel d'actif, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de professionnalisation du 26 janvier 2006, la société Novello a engagé Mme [U] [F] en qualité d'assistante de gestion.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2007, la société Spac a engagé Mme [U] [F] en qualité de comptable clients.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012, la société Novello a engagé Mme [U] [F] en qualité d'agent administratif.
A compter du 1er avril 2017, Mme [U] [F] a occupé le poste de comptable payeur au sein de la société Colas Sud-Ouest.
L'ensemble de ces entreprises appartiennent au groupe Bouygues.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
A compter du 23 mai 2017, Mme [U] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 27 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [F] inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 14 février 2018, M. [U] [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le 7 mai 2018, Mme [U] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir condamner la société Colas Sud-Ouest au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par demande reconventionnelle, la société Colas Sud-Ouest a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [U] [F] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties,
- débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2020, Mme [U] épouse [F] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 janvier 2023, Mme [U] épouse [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Colas Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
- 6 146,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 614,64 euros bruts de congés payés afférents,
- 33 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts,
- dire que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
- dit que les dépens seron