CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023 — 20/03613
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03613 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWYF
Madame [U] [B]
c/
Madame [N] [P] [X] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. n°F 19/00307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2020,
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 27 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le 06 Avril 1961 à [Localité 5] de nationalité Française
Profession : Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], née en 1988, a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par le Docteur [N] [J], par contrat de professionnalisation à compter du 14 juin 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Du 13 août au 2 décembre 2013, Mme [B] a été placée en congé maternité, sa formation a alors été suspendue.
Le 21 novembre 2013, les parties ont signé une convention de formation professionnelle de reprise après congé maternité.
Par avenant en date du 20 décembre 2013, ayant pris fin le 30 juin 2014, Mme [B] s'est vue confier la réalisation de tâches ménagères au sein du cabinet à raison d'une heure par jour, en sus de son contrat de travail à temps plein.
En juillet 2014, Mme [B] a été promue en qualité d' assistante dentaire.
En septembre 2015, Mme [B] a informé son employeur de sa grossesse, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2015, puis en congé maternité du 22 mars au 23 juillet 2016, et de nouveau en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2016, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Mme [B] a sollicité une visite de reprise et, à la suite des visites médicales des 30 avril 2018 et 9 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que "L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La salariée a, par la suite, été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er juin 2018.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 5 juin 2018.
Par courrier du 14 juin 2018, Mme [B] a écrit à l'organisme de protection juridique afin de solliciter des informations sur une éventuelle transaction, prétendant être victime de harcèlement.
Demandant la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire à titre de congés payés, Mme [B] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 septembre 2020, a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le docteur [J] des demandes reconventionnelles,
- partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
Et par conséquent,
- dire que l'inaptitude de Mme [B] est la conséquence des agissements de son employeur et du harcèlement subi,
- condamner le Dr [J] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
pour manque d'activité),
* 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale