2ème chambre sociale, 14 septembre 2023 — 20/01682
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01682
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 19/00422
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE, substitué par Me LAURENT, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse- Normandie d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
En 2018, la société [5] ( la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par les services de l'Urssaf de Basse-Normandie portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf de Basse Normandie ( l'Urssaf) le 8 janvier 2018 portant sur les chefs de redressement suivants:
- 1°) Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - refus d'homologation : 6 669 euros
- 2°) Forfait social - assiette - cas général: 372 euros
- 3°) Contribution FNAL supplémentaire: généralités : - 7353 euros
- 4°) Contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008: 1 651 euros - 5°) Réduction générale des cotisations: règles générales : - 1 632 euros
- 6°) Apprentis: cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant moins de onze salariés : 0
- 7°) Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 4 075euros
- 8°) Avantage en nature véhicule: principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 338 euros
- 9°) Gratifications versées à des stagiaires: stagiaires de la formation professionnelle continue: 132 euros
- 10°) Réduction générale des cotisations : absences - proratisation : 7 094 euros
- 11°) Réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif : 418 euros
soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 14 814 euros.
Par lettre du 6 février 2018, la société a fait des observations sur les chefs de redressement n° 1, 7 et 8.
Par lettre en réponse du 31 août 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement n° 1 et 7 et ramené le chef de redressement n° 8 à 3138 euros, réduisant le montant total du rappel de cotisations contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à 14 564 euros.
Le 26 octobre 2018, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 14 564 euros de cotisations et 1 588 euros de majorations de retard soit un total de 16 152 euros.
Le 14 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n° 1, 7 et 8.
Le 19 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 juillet 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse Normandie du 2 juillet 2019 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'Urssaf de Basse- Normandie suivant lettre d'observations du 8 janvier 2018, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,à l'encontre de la Sasu [5], pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 7 ( prise en charge des dépenses personnelles du salarié) et n° 8 ( avantage en nature véhicule: principe et évaluation)
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf de Basse- Normandie du 26 octobre 2018,
- condamné en conséquence la Sasu [5] à payer à l'Urssaf de Basse- Normandie 7213 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 753 euros au titre des majorations de retard , sans préjud