2ème Chambre civile, 14 septembre 2023 — 23/00740
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00740 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFV2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 15 Mars 2023 - RG n° 22/02500
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSES AU DEFERE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009736 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
S.A.R.L. LE JARDIN D'ARTSEINE
N° SIRET : 789 917 721
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. [D] [X], prise en la personne de Me [X], mandataire liquidateur de la SARL JARDIN D'ARTSEINE
N° SIRET : 502 259 534
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le jardin d'artseine, exploitant une activité d'hôtel restaurant à Honfleur. Mme [G] [L] en était la gérante.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal de commerce de Lisieux.
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Caen a annulé ce jugement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Le jardin d'artseine, la SELARL [D] [X] étant désignée en la personne de Me [D] [X] comme mandataire liquidateur.
Dans le cadre de la réalisation de l'actif du débiteur, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a, par ordonnance du 1er décembre 2021, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la cession de la licence IV à M. [A] [H], moyennant un prix de 14.000 euros payable comptant.
Suivant déclaration du 26 septembre 2022, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, ont formé un recours contre cette décision.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2022, la SELARL [D] [X], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable cet appel et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par la société Le jardin d'artseine et Mme [L],
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le jardin d'artseine et Mme [L] aux dépens de l'incident et de l'appel.
Selon déclaration du 29 mars 2023, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, ont déféré cette décision à la cour.
Par dernières conclusions du 15 mai 2023, la société Le jardin d'artseine et Mme [L], gérante, outre une demande de 'déclarer' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, de déclarer leur appel recevable, de débouter la SELARL [D] [X] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 avril 2023, la SELARL [D] [X], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le déféré régularisé par la société Le jardin d'artseine et Mme [L], de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [H] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 2 novembre 2022 à étude.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'appel