Chambre 4 A, 12 septembre 2023 — 21/04313
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/685
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le 12 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04313
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5V
Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
[4],
Etablissement '[A] et [N] [T]'
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat à durée indéterminée du 25 mai 2012, [4] a embauché Mme [L] [F] en qualité de chef de service éducatif au sein de l'établissement [A] et [N] [T] à [Localité 3].
A compter du mois de septembre 2018, un second poste de chef de service a été créé au sein de l'établissement auquel a été nommée Mme [C] [H] qui travaillait auparavant sous la responsabilité de Mme [L] [F].
Le 16 juillet 2019, Mme [L] [F] a été convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 26 juillet 2019.
Par courrier du 1er août 2019, [4] a notifié à Mme [L] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 17 octobre 2019, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de référence à 4 068,05 euros brut,
- dit que le licenciement de Mme [L] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention de forfait jours conclue entre les parties est privée d'effet,
- condamné [4] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 :
* 12 204,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 220,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 542,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 2 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné [4] au paiement de la somme de 16 272,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- débouté Mme [L] [F] de ses autres demandes,
- condamné Mme [L] [F] au paiement de la somme de 1 821 euros au titre du remboursement de la dette contractée, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018,
- ordonné la compensation de cette somme,
- condamné [4] à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [L] [F] à hauteur d'un mois d'indemnités,
- condamné [4] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [4] de toutes ses autres demandes et prétentions,
- condamné [4] aux dépens.
[4] a interjeté appel le 08 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, [4] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [F] à lui payer à la somme de 1 821 euros au titre du remboursement de la dette contractée majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 et d'infirmer la décision entreprise en ses autres dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de:
- débouter Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] [F] à lui rembourser la somme de 36 612,54 euros acquittée compte tenu de l'exécution provisoire partielle de la décision rendue par le premier juge,
- condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux d