Ch.secu-fiva-cdas, 14 septembre 2023 — 21/01465
Texte intégral
C3
N° RG 21/01465
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZUS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00024)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANT :
M. [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [M] [V], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à M. [L] [K], en arrêt de travail indemnisé depuis le 9 janvier 2018, la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 juillet 2018 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà de six mois.
Le 10 janvier 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 19 décembre 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme rejetant sa contestation de la cessation du versement des indemnités journalières.
Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 17 décembre 2018 ayant rejeté le recours de M. [K],
- condamné M. [K] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 26 mars 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'issue de l'audience du 12 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [K] au terme de ses conclusions d'appel n°2 déposées le 17 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières pour la période du 9 juillet 2018 jusqu'au 9 janvier 2019,
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de résistance abusive,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du requis.
Il soutient qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'une reprise des indemnités journalières au-delà des six premiers mois.
Il produit une attestation de son employeur [6] précisant que, pendant la période litigieuse, il a effectué 600 heures, soit au-delà des prescriptions légales ainsi que ses différents arrêts de travail pour les douze mois ayant précédé son arrêt de travail dont il sollicite l'indemnisation.
Il précise qu'il travaillait seul dans le magasin qui était ouvert 46 heures par semaine et était rémunéré sur la base de commissions et non sur un taux horaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions parvenues le12 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2021,
A titre unique,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement d'indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs d'arrêt de travail à M. [K],
- débouter M. [K] des fins de son appel,
- maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,
- rejeter la demande de condamnation formée à son encontre