Ch.secu-fiva-cdas, 14 septembre 2023 — 21/03103
Texte intégral
C5
N° RG 21/03103
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00117)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 26 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de la Savoie, par courrier du 4 octobre 2018, a notifié à M. [D] [S], infirmier libéral':
- un indu de 57.168,85 euros pour 5 types d'anomalies sur l'année 2016 (présentation au remboursement d'actes non prescrits, d'actes non remboursables, de factures non conformes à la NGAP, comportant des actes fictifs ou des prescriptions médicales falsifiées, sans compter des anomalies sans incidence financières': absence d'inscription au tableau de l'ordre, de plaque professionnelle, de formalités d'accord préalable),
- avec un délai de deux mois pour régler avant mise en demeure, communiquer des observations au service enquêtes ou saisir la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie, des annexes comportant le détail du contrôle des 1.316 factures étudiées entre le 1er mars 2016 et le 2 mars 2018,
- une pénalité de 26.238,06 euros au maximum pour le comportement fautif à l'origine de l'indu de 52.476,12 euros,
- une pénalité encourue de 1.585 à 9.385,46 euros pour la fraude liée aux facturations fictives à hauteur de 4.692,73 euros,
- avec un délai d'un mois pour formuler des observations au directeur de la caisse au sujet des pénalités, le courrier mentionnant des irrégularités importantes dont la nature des anomalies, la récurrence et le préjudice financier généré qui permettaient de mettre en évidence une fraude caractérisée.
M. [S] accusait réception le 5 octobre 2018 de la notification et des pièces annexes figurant sur une clé USB, et un procès-verbal de constatation était dressé par l'agent assermenté de la caisse le 15 octobre 2018 à la suite d'un entretien avec M. [S] ayant eu lieu le 12 octobre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018 reçu le 31, le directeur de la CPAM de la Savoie a notifié à M. [S], après avis de la commission des fraudes du 14 novembre 2018 et avis favorable du directeur de l'UNCAM du 20 décembre 2018, une pénalité financière de 35.623,52 euros au titre du comportement frauduleux (9.385,46 euros) et du comportement fautif et abusif (26.238,06 euros), ainsi qu'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi le 28 février 2019 par M. [S] d'un recours contre la CPAM de la Savoie, a, par jugement du 26 mai 2021':
- déclaré irrecevable la requête en contestation de l'indu,
- déclaré recevable la requête en contestation de la pénalité,
- débouté M. [S] de l'intégralité de son recours,
- confirmé l'indu de 57.168,85 euros et la pénalité de 35.623,52 euros,
- condamné M. [S] à payer les sommes résiduelles de 55.040,84 et 32.270,39 euros à la CPAM de Savoie,
- condamné M. [S] à payer 2.500 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la réformation du jugement en toutes ses dispositions,
- que la procédure de recouvrement soit déclarée nulle et le débouté de la CPAM,
- sur l'indu, que sa contestation soit déclarée recevable, le rejet des demandes de la CPAM, ou subsidiairement que l'indu soit réduit à plus juste proportion,
- sur la pénalité financière, son annulation ou subsidiairement que son quantum soit ramené à de plus justes pr