Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/03936

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/03936

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBEB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Aurélie LEGEAY

la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00542)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021

APPELANTE :

Association OZANAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [N] [Y]

né le 31 Mai 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [A] [Y], né le 31 mai 1971, a été embauché par l'association Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Ozanam (CHRS Ozanam) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus du 17 avril au 18 juin 2000, puis du 7 décembre 2000 au 31 janvier 2001 et du 15 juillet 2001 au 15 octobre 2001, en qualité d'éducateur spécialisé, groupe V, échelon 2, coefficient 462 de la convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

En date du 16 octobre 2001, M. [A] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à hauteur de 39 heures de travail hebdomadaires, sur le même poste.

Selon avenant en date du 1er août 2002, la durée du travail de M. [A] [Y] a été portée à 151,67 heures mensuelles.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [A] [Y] occupait le poste d'éducateur spécialisé, groupe V, échelon 9, coefficient 657.

M. [A] [Y] a été élu délégué du personnel de 2006 au 2018. Il a démissionné de son mandat par lettre en date du 20 mars 2018.

En septembre 2018, M. [A] [Y] a été élu suppléant au comité social et économique pour un mandat de quatre ans.

Par courrier en date du 27 septembre 2017, plusieurs salariés dont M. [A] [Y] ont adressé un courrier au conseil d'administration de l'association CHRS Ozanam faisant état de difficultés rencontrées avec le nouveau directeur.

En date du 12 septembre 2018, M. [A] [Y] a été victime d'un accident reconnu professionnel par la CPAM le 18 septembre 2018.

M. [A] [Y] a été placé en arrêt de travail du 13 au 22 septembre 2018.

Par courrier en date du 11 octobre 2018, l'association CHRS Ozanam a notifié à M. [A] [Y] la modification de ses horaires de travail.

Par courrier en date du 25 octobre 2018, M. [A] [Y] a interpellé l'association CHRS Ozanam pour rappeler que la modification de ses horaires de travail devait faire l'objet d'une procédure précise et revêtir son accord exprès, étant salarié protégé au titre de son mandat de représentant du personnel.

M. [A] [Y] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 26 octobre au 24 novembre 2018.

Par courrier en date du 13 décembre 2018 remis en main propre le 14 décembre 2018, M. [A] [Y] a notifié à l'association CHRS Ozanam sa démission, le préavis portant la rupture du contrat de travail au 14 janvier 2019.

M. [A] [Y] a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2018, prolongé par la suite jusqu'au terme de la relation contractuelle.

Par courrier en date du 22 décembre 2018, envoyé le 8 janvier 2019, adressé au président et aux administrateurs de l'association CHRS Ozanam, M. [A] [Y] a exposé les griefs reprochés au directeur de l'association CHRS Ozanam qui l'ont contraint selon lui à démissionner.

Par requête en date du 21 juin 2019, M. [A] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement nul.

L'association CHRS Ozanam s'est opposée aux prétentions ad