Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/03957
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03957
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBHG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Catherine LAUSSUCQ
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01245)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALLIAGE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Janvier 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE AGENCY
[Adresse 13]
[Localité 12] / LUXEMBOURG
Défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023,
Frédéric BLANC,Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M], né le 27 janvier 1980, a été embauché le 3 septembre 2012 par la société de droit luxembourgeois Securities & Financial Solutions Europe (SFS Europe), devenue SFS Europe Agency, en qualité de chargé de clientèle, non cadre, classe D de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance.
Selon avenants successifs, M. [Z] [M] a été promu'responsable d'agence à [Localité 11], puis directeur territorial pour la délégation territoriale SFS Alpes du Nord à [Localité 11], puis directeur territorial senior en charge de la direction régionale SFS Alpes du Nord et SFS Alpes du Sud.
Selon avenant applicable depuis le'15'mai'2017, M. [Z] [M] occupait le poste de directeur régional SFS Alpes à [Localité 11] à titre principal et à [Localité 10] à titre secondaire.
Il était soumis à une'convention'de forfait en jours prévoyant 216 jours de travail en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle de'3'408'euros augmentée d'une rémunération variable, outre plusieurs rémunérations variables sur objectifs, à savoir une rémunération d'objectifs trimestriels, une rémunération d'objectifs annuels, et une rémunération de super objectif annuel.
Suivant contrat tripartite signé le 29 décembre 2017 le contrat de travail de M. [Z] [M] a été transféré au sein de la société SFS France à compter du'1er'janvier 2018, avec une reprise d'ancienneté au'3'septembre'2012.
Au mois d'avril 2018, M. [Z] [M] s'est vu retenir la somme de 2'000 euros sur son bulletin de paie au titre de la régularisation d'un trop perçu de commissions.
Par courrier en date du 21 mai 2018, M. [Z] [M] a notifié à la société SFS France sa démission.
Par courrier en réponse en date du 22 mai 2018, la société SFS France a accepté de le dispenser d'effectuer son préavis à compter du 1er juin 2018.
Lors de l'établissement du solde de tout compte, la société SFS France a retenu la somme de'4'667,74 euros au titre d'un trop perçu de commissions.
Par courrier en date du 2 juillet 2018, M. [Z] [M] a contesté ce solde de tout compte et sollicité le paiement des sommes dues par l'employeur au titre de sa rémunération variable.
Le 12 juillet 2018, la société SFS Europe Agency a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable.
Finalement Maître'[C]'[B] a été désigné ès qualités de curateur de la société SFS Europe Agency.
La société Alliage Assurances a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 août 2018 puis d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 27 septembre 2018, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [W