Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/04008

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/04008

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBO6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Céline BRUNET

Me Typhaine ROUSSELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00217)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 14 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le 27 Mars 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. NEMERA LA VERPILLIERE Prise en la personne de son représentant moral, domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [U], né le 27 mars 1980, a été embauché le 4 avril 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera La Verpillière, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «'program manager'», statut cadre, coefficient 910 de la convention collective de la plasturgie.

Par courrier en date du 3 avril 2020, M. [V] [U] a été convoqué par la SAS Nemera La Verpillière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2020.

Par courrier en date du 14 avril 2020, M. [V] [U] a contesté la mise en 'uvre de la procédure préalable au licenciement, en invoquant notamment le fait que des négociations en vue d'une rupture conventionnelle avaient été engagées avec la SAS Nemera La Verpillière.

Par lettre en date du 11 mai 2020, la SAS Nemera La Verpillière a notifié à M. [V] [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée notamment par une mauvaise gestion de la profitabilité des projets ainsi que des lacunes en matière de communication et de gestion des relations professionnelles.

Par courrier en date du 19 mai 2020, M. [V] [U] a contesté son licenciement en précisant ne pas s'opposer à une issue amiable au litige.

Par requête en date du 1er juillet 2020, M. [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement.

La SAS Nemera La Verpillière s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé l'irrecevabilité de pièces produites par M. [V] [U], rédigées en langue anglaise.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

Déclaré irrecevables toutes les pièces en anglais';

Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [U] par la SAS Nemera La Verpillière repose sur une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse ;

Dit et jugé que la SAS Nemera La Verpillière a exécuté de manière loyale le contrat de travail,

Dit et jugé que la SAS Nemera La Verpillière n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de M. [V] [U],

Par conséquent,

Débouté M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SAS Nemera La Verpillière de sa demande reconventionnelle au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2021.

Par déclaration en date du 22 septembre 2021, M. [V] [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [V] [U] sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1235-3, L. 1222-1, L. 4121-1, et L. 4221-2 du code du travail

Vu l'article 1240 du code civil

Vu la convention collective de la plasturgie

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure

Vu la jurisprudence précitée

Vu la présente requête et les pièces versées aux débats

Réformer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Réformer le jugement du 14 septem