Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/04026

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04026

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBQ6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL SIDONIE LEBLANC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/01049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 août 2021

suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

né le 06 Janvier 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ANDRITZ HYDRO prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [U] [X], né le 6 janvier 1983, a été embauché le 1er septembre 2008 par la société par actions simplifiée (SAS) Andritz Hydro suivant contrat de travail à durée indéterminée organisé selon un forfait annuel en jours, en qualité d'acheteur industriel.

M. [U] [X] a obtenu le statut de cadre selon avenant en date du 1er septembre 2013.

Le contrat est soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Dans le cadre d'un déplacement professionnel en Inde, M. [U] [X] a été amené à rencontrer Mme [E] [K], devenue sa compagne en 2013. Cette dernière est venue s'installer en France et est également salariée de la SAS Andritz Hydro en tant que chef de projet.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, une altercation violente a eu lieu au sein du couple à leur domicile.

En date du 25 septembre 2017, M. [U] [X] a informé la SAS Andritz Hydro de son placement en garde à vue.

Une procédure pénale ainsi qu'une procédure devant le juge aux affaires familiales se sont déroulées entre M. [U] [X] et Mme [E] [K].

Le 25 septembre 2017, M. [U] [X] a été placé en arrêt de travail, renouvelé par la suite jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 9 novembre 2017, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

En date du 15 novembre 2019, M. [U] [X] a fait l'objet d'une visite de reprise auprès du médecin du travail. Ce dernier l'a déclaré «'inapte au poste apte à un autre': l'état de santé est compatible avec un poste analogue hors du site de [Localité 6]'».

Par courrier en date du 29 novembre 2019, la SAS Andritz Hydro a proposé à M. [U] [X] un reclassement sur un poste d'acheteur sur le site de [Localité 7]. M. [U] [X] a refusé cette proposition en date du 9 décembre 2019, eu égard à sa situation familiale.

Par courrier en date du 11 décembre 2019, M. [U] [X] a été convoqué par la SAS Andritz Hydro à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2019.

Par lettre en date du 23 décembre 2019, la SAS Andritz Hydro a notifié à M. [U] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de ses demandes, M. [U] [X] sollicitait du conseil de prud'hommes de Grenoble de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Andritz Hydro s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé avant dire droit l'irrecevabilité de certaines pièces produites par le salarié.

Par jugement en date du 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé recevables les pièces n° 12, 26, 41 à 49 versées aux débats par M. [U] [X],

- débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Andritz Hydro de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 01 septembre 2021 pour la société Andritz Hydro, le courrier étant revenu «'destinataire inconnu à l'