Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/04047

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/04047

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Vincent VALADE

M. [Y]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00218)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 02 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021

APPELANTE :

Madame [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [Y] (Défenseur syndical)

INTIMEE :

S.A.R.L. INSITU RELOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [T], née le 1er avril 1968, a été embauchée le 17 juillet 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) In Situ Relocation par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultante relocation, catégorie employé, position 2-3, coefficient 355 de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, à raison de 39 heures de travail hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires.

Mme [R] [T] percevait une rémunération mensuelle brute de 2'200 euros.

Depuis le 22 juillet 2017, la salariée exerce son activité en télétravail de son domicile situé à [Localité 2] (38).

Par courrier en date du 27 février 2020, Mme [R] [T] a été convoquée par la SARL In Situ Relocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 mars 2020.

Lors de l'entretien préalable, un exemplaire du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Mme [R] [T].

La SARL In Situ Relocation a proposé à Mme [R] [T] un reclassement sur un poste de consultant relocation, situé à [Localité 5], que la salariée a refusé.

Par lettre en date du 25 mars 2020, la SARL In Situ Relocation a notifié à Mme [R] [T] son licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques caractérisées par une baisse de commandes sur le premier trimestre 2020 et a invoqué le refus antérieur de la salariée de signer l'avenant ayant pour objet de modifier ses horaires de travail.

Par requête en date du 2 juillet 2020, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité relative au télétravail ainsi qu'un rappel de prime de vacances.

La société In Situ Relocation s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] [T] est bien fondé.

Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit et jugé que la SARL Insitu Relocation n'a pas manqué à ses obligations concernant le télétravail.

Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre d'indemnité relative au télétravail.

Dit et jugé que la SARL In Situ Relocation n'a pas manqué à ses obligations concernant la prime de vacances.

Débouté Mme [R] [T] de sa demande à titre de rappel de la prime de vacances.

Débouté Mme [T] et la SARL In Situ Relocation de leurs demandes au titre de l'article'700'du code de procédure civile.

Laissé les dépens à la charge des parties.

Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société In Situ Relocation justifiait de difficultés économiques dès le premier trimestre 2019, que la société In Situ Relocation avait versé des indemnités d'occupation du domicile ainsi que des allocations forfaitaires de télétravail pour les années 2017 à 2020 et qu'elle avait rempli ses obligations concernant le versement de la prime de vacances.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 septembre 2021 pour la SARL In Situ Relocation et pour Mme'[R] [T].

Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Mme [R] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel