Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023 — 21/04110

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04110

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBYC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00802)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2021

APPELANTE :

Madame [K] [W]

née le 28 Juillet 1995 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. BH TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [K] [W], née le 28 juillet 1995, a été embauchée le 5 septembre 2016 par la société anonyme (SA) devenue société par actions simplifiée (SAS) BH Technologies, suivant contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, en qualité d'assistante comptable et contrôle de gestion, niveau 1, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective des mensuels des industries et des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Lors de son embauche, Mme [K] [W], de nationalité marocaine, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante lui permettant de travailler à titre accessoire.

A compter du 23 décembre 2016, la comptable de la SA BH Technologies a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie puis en congé maternité et en congé parental. Mme [K] [W] affirme avoir procédé à son remplacement.

A compter du 14 août 2018, Mme [K] [W] a été embauchée par la SA BH Technologies suivant contrat de travail à durée déterminée organisé selon un forfait annuel de 218 jours, en qualité de chargée de mission de direction et contrôle gestion, statut cadre, position II, coefficient 92 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, la société se prévalant d'une erreur matérielle sur le positionnement qu'elle considère au niveau I.

A compter du 22 octobre 2018, Mme [K] [W] a été embauchée par la SA BH Technologies suivant contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste et dans les mêmes conditions que son précédent contrat.

En date du 13 novembre 2018, Mme [K] [W] a notifié à la SA BH Technologies sa démission puis s'est rétractée, son contrat de travail se poursuivant alors aux mêmes conditions.

Mme [K] [W] a été placée en arrêt de travail du 25 au 29 mars 2019 puis du 18 au 26 avril 2019.

Par courrier en date du 7 mai 2019, Mme [K] [W] a été convoquée par la SA BH Technologies à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2019.

Par lettre en date du 14 juin 2019, la SA BH Technologies a notifié à Mme [K] [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 20 septembre 2019, Mme [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir son contrat de professionnalisation requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, de contester son licenciement qu'elle estimait nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de voir condamner la SA BH Technologies au paiement de sommes salariales et indemnitaires.

La SA BH Technologies s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de professionnalisation de Mme [K] [W] en contrat à durée indéterminée,

- dit que Mme [K] [W] ne produit pas d'éléments suffisants permettant d'établir un lien entre sa maladie, sa nationalité et une dégradation de ces conditions de travail pour présumer de l'existence d'une discrimination à son endroit,

- jugé que le licenciement prononcé n'est pas nul,

- jugé que la SA BH technologies n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques, de sécurité de résultat et d'exécution loy