Chambre sociale, 14 septembre 2023 — 22/00647
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILXN
AFFAIRE :
M. [Y] [L]
C/
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS
JP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Patrick PUSO, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, le 14 septembre 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
---===oOo===---
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 08 JUILLET 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2017, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein par la société Limousin Loctrans en qualité de conducteur routier -manutentionnaire.
M. [L] a été sanctionné par un avertissment le 28 mai 2019 et par une mise à pied de trois jours le 18 février 2020.
Par un courrier du 18 juin 2020, M. [L] a pris acte de rupture de son contrat de travail à compter du 22 juin 2020 en reprochant à l'employeur :
- un grand nombre d'heures de travail non payées et la réalisation de nombreuses heures au delà de la réglementation en le mettant en danger,
- la suppression d'une prime exceptionnelle de remplacement et d'une prime d'objectif sur certains mois,
- un non respect des jours de repos compensateur et l'absence de paiement des repos compensateurs hors contingent,
- un acharnement à son égard,
- le non-respect par l'employeur de ses obligations de sécurité de résultat,
- un repos forcé en l'absence de camion.
Le 02 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges :
- a condamné la société Limousin Loctrans à payer à M. [L] la somme de 786,04 euros correspondant à un rappel d'indemnités d'objectif pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
- a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- a condamné la société Limousin Loctrans aux dépens ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le 17 août 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement .
*
* *
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [L] demande à la cour :
' de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Limousin Loctrans à lui verser la somme de 786,04 euros au titre des dégrèvements injustifiés sur les indemnités sur objectifs et aux dépens d'instance, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande incidente de la société Limousin Loctrans ;
' de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
- 7.561,34 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateur non accordés pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ;
- 154,35 euros au titre des deux jours de congés payés indûment déduits ;
- d'annuler la sanction disciplinaire de la mise à pied du 18 février 2020 et de condamner la société Limousin Loctrans à lui verser la somme de 231,53euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 23,15 € au titre des congés payés y afférents ;
- de dire que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner en conséquence la société Lim