Chambre Sociale-Section 1, 14 septembre 2023 — 21/00246

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00381

14 septembre 2023

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N° RG 21/00246 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FNN6

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

28 décembre 2020

19/00187

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze septembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. IMMOBILIERE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

La société par actions simplifiée Immobilière Métropole sise à [Localité 4] dont le président est M. [G] [A] a été créée en 1972 et a une activité de gestion immobilière et vente immobilière.

Mme [C] [A], épouse du président de la société, a été salariée de la société, et les enfants du couple, [F] et [E], ont été respectivement nommés pour la première directrice générale le 1er décembre 2012 (alors qu'elle avait 19 ans) en remplacement de son grand-père M. [S] [A] (père de M. [G] [A]), et pour le second directeur général délégué le 1er novembre 2014 à l'âge de 18 ans.

Les enfants [F], ainée de la fratrie, et [E] [A] détiennent par ailleurs 48 % des actions en pleine propriété et 52 % des actions en nue-propriété.

M. [G] [A] dirige également la société Agence Métropole (activité de foncier et promotion immobilière) sise à la même adresse que la société Immobilière Métropole à [Localité 4].

Par courrier du 3 septembre 2019 réceptionné le 5 septembre 2019 par le président de la société, Mme [F] [A] a réclamé la requalification de son mandat social en contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral et menaces dont elle avait été victime de la part de M. [G] [A].

Mme [F] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 1er octobre 2019, afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la société Immobilière Métropole ainsi que la rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur, et en sollicitant des montants au titre de l'exécution du contrat de travail, d'un harcèlement moral, du travail dissimulé, et au titre de la rupture du contrat.

M. [E] [A] a effectué les mêmes démarches que sa s'ur à la même date auprès de l'employeur aux fins de requalification de son mandat social en contrat de travail et de prise d'acte, et a également saisi la juridiction prud'homale de demandes de même nature.

Par jugement rendu le 28 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Thionville section commerce a statué comme suit :

'Requalifie la relation entre les parties ;

Dit qu'il s'agit d'un contrat de travail avec un salaire net mensuel de 1 800 € ;

Dit qu'il a été rompu abusivement aux torts de la SAS immobilière métropole après plus d'1 an d'ancienneté, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés payés et préavis, indemnité de licenciement et dommages intérêts pour rupture abusive,

Condamne la SAS immobilière métropole au paiement des sommes suivantes :

- Au titre du rappel de salaire d'avril à septembre 2019 : 7 739,92 € net

- Au titre des dommages intérêts pour rupture abusive : 5 400 € net

- Au titre du préavis : 3 600 € net

- Au titre des congés payés sur préavis : 360 € net

- Au titre de l'indemnité de licenciement : 3 150 € net

- Au titre de l'article 700 : 1 000 € net ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

Ordonne la production des bulletins de salaire d'avril à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à la prise d'acte sous astreinte de 50 € par jour, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant le