Chambre Sociale-Section 1, 14 septembre 2023 — 21/01305
Texte intégral
Arrêt n° 23/00380
14 septembre 2023
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N° RG 21/01305 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQC7
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 mai 2021
F 19/00867
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. PROMAN 352, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [L] [E] a été embauchée par la société SAS Proman 352 à compter du 1er septembre 2016 en qualité de chargée d'affaire en exécution d'un contrat à durée indéterminée soumis au droit luxembourgeois.
Selon avenant en date du 31 mars 2017 Mme [E] a évolué aux fonctions de responsable de l'agence d'[Localité 4] au Luxembourg, avec une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, ainsi qu'une prime de 13ème mois.
Cet avenant a prévu une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat de travail ou après le départ effectif de l'entreprise en cas de dispense d'exécution du préavis, et couvrant le Grand Duché de Luxembourg ainsi que les départements français frontaliers [Localité 7] ' [Localité 5] ' [Localité 3] ' [Localité 6], avec une contrepartie financière de 30 % de la moyenne mensuelle de rémunération au cours des trois derniers mois de présence.
Mme [E] a démissionné de son poste de travail par lettre datée du 26 juin 2019, et la SAS Proman 352 l'a dispensée de son préavis par lettre du 4 juillet 2019 en rappelant les termes de la clause de non concurrence. Mme [E] a quitté les effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019.
Le 1er août 2019 Mme [E] a été embauchée par la société Staff Interim sise à [Localité 4] au Luxembourg en qualité d'assistante administrative.
Par requête en date du 30 octobre 2019 enregistrée au greffe le 18 novembre 2019, la société Proman 352 a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de constater la validité de la clause de non concurrence, et en sollicitant la condamnation de Mme [E] à divers montants en raison du non respect de cette clause.
La procédure a été transmise au conseil de prud'hommes de Metz en exécution d'une ordonnance de Mme le Premier Président du 13 novembre 2019 désignant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz pour connaitre des affaires inscrites au rôle de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2019, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par la SAS Proman 352 ;
Constate la validité de la clause de non-concurrence ;
Constate que Mme [L] [E] a violé ladite clause de non-concurrence ;
En conséquence,
Déboute Mme [L] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [E] à verser à la SAS Proman 352, prise en a personne de son président, les sommes suivantes :
- 57 334 € net au titre des dispositions de la clause pénale ;
- 2 500 € au titre des dommages et intérêts pour concurrence illicite ;
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Proman 352 de ses autres demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de cette décision ;
Condamne Mme [E] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui