Chambre Sociale-Section 1, 14 septembre 2023 — 21/01481
Texte intégral
Arrêt n° 23/00377
14 septembre 2023
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N° RG 21/01481 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
31 mai 2021
F 20/00003
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [M] [G] a été embauché par la SARL T and K Transport en exécution d'un contrat à durée déterminée à temps complet signé le 28 juin 2018 prenant effet à compter du 29 juin 2018 et s'achevant le 29 décembre 2018, en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire ouvrier groupe 3 bis selon les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Les parties ont poursuivi la relation contractuelle en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2018.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 août 2019, et a justifié de sa prolongation jusqu'au 31 octobre 2019.
M. [G] a adressé un courrier de démission daté du 6 novembre 2019 à son employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, la SARL T and K Transport a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin d'obtenir la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a sollicité la requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et a réclamé des montants au titre de l'exécution ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement en date du 31 mai 2021, statué comme suit :
'Déboute la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dit et juge les demandes reconventionnelles de M. [M] [G] recevables et bien fondées,
Déclare que la prise d'acte de la rupture est imputable aux torts exclusifs de la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal,
Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :
- 3 100 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 549,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 154,97 € bruts au titre de congés payés sur préavis ;
- 525, 15 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 758,66 € bruts, congés payés, inclus à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêt pour violation des accords conventionnels et inexécution fautive du contrat de travail,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Dit qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits à M. [M] [G] à chiffrer ses demandes de rappel de salaire,
Condamne la SARL T and K Transport à payer à M. [M] [G] la somme de 1 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Dit que les entiers dépens d'instance, de signification et d'exécution du jugement rendu seront supportés par la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal.'
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2021 la société T and K Transport a régul