3e chambre civile, 14 septembre 2023 — 21/03113

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03113 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 avril 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/02679

APPELANTS :

Monsieur [C] [O]

né le 04 Septembre 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Madame [F] [A] épouse [O]

née le 1er Juillet 1990 au BRESIL

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [K] [J]

né le 22 Janvier 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Madame [D] [R] épouse [J]

née le 24 Janvier 1978 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] et Mme [F] [A] épouse [O] ont acheté le 9 septembre 2016 à Mme [B] [X] le lot n°2 formant un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un quart indivis de quatre lots n°1 (placard en rez-de-chaussée), n°6 (réduit dans les combles), n°7 (réduit dans les combles) et n°8 (cave en sous-sol) au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et cadastré section HP n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (34) au prix de 67 000 euros.

M. et Mme [O] ont revendu le 26 avril 2018 ce bien immobilier à M. [K] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] au prix de 85 000 euros hors meubles.

Peu de temps après leur installation dans l'appartement, M. et Mme [J] ont constaté la présence de désordres.

Ils ont fait établir le 13 juin 2018 un rapport d'expertise par la société Polyexpert.

Par acte d'huissier signifié le 16 mai 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [O] en résolution de la vente pour vices cachés.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. et Mme [O] de jonction du dossier avec les deux instances qu'ils ont par ailleurs engagées :

' sous le RG n°20/1115 contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et son assureur la SA Gan Assurances ;

' sous le RG n°20/1436 contre leur propre vendeur Mme [X].

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

' prononcé la résolution de la vente du 26 avril 2018 entre M. et Mme [O] et M. et Mme [J] portant sur cinq lots de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à Montpellier ;

' condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [J] :

- 85 000 euros en restitution du prix outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;

- 9 321,88 euros représentant les frais de mutation ;

- 10 664,52 euros de dommages-intérêts ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné M. et Mme [O] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 mai 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté le sursis à statuer sollicité par M. et Mme [O] et a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [O] déposées au greffe le 7 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour :

' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir dans les dossiers qui les opposent à Mme [X] d'une part, et au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 1] et de la SA Gan Assurances d'autre part ;

Subsidiairement,

' de débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ;

' de juger que l'indemnité d'occupation ne saurait dépasser 300 euros par mois ;

' de condamner M. et Mme [J] à leur payer 5 000 euros sur le fondeme