Chambre sociale-2ème sect, 14 septembre 2023 — 22/01464
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E76V
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F20/00429
25 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. CABINET [H] [G] Prise en la personne de son représentant légal élisant domicile au siège de la société,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [V] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par M.[H] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes exerçant en nom propre, à compter du 02 novembre 2007, en qualité d'assistante de cabinet et responsable de dossiers.
Ce contrat faisait suite à une période de travail sous contrat à durée indéterminée, du 25 septembre 1991 au 31 octobre 2007, auprès de M. [H] [G], exerçant en nom propre, puis de la société S.A Cabinet [G] [B], après la création d'une entité sociale par l'association du cabinet de M. [G] et du cabinet de M. [B].
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes s'applique au contrat de travail.
A compter du 19 novembre 2016, le contrat de Madame [K] a été transféré à la SAS Cabinet [H] [G], avec reprise de son ancienneté au 02 novembre 2007, suite à une évolution de la forme juridique du cabinet.
A compter du 01er juillet 2017, le temps de travail de la salariée est passé à temps partiel à hauteur de 144,17 heures par mois, sans qu'un avenant à son contrat de travail ne soit établi.
Le 27 décembre 2017, la société S.A.S. Cabinet [H] [G] a été rachetée par M.[E].
En dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste d'assistante confirmée.
En date du 18 décembre 2019, Mme [V] [K] et l'employeur se sont rencontrés dans le cadre d'un entretien en vue de l'établissement d'une convention de rupture conventionnelle, qui a été signée le 19 décembre 2019.
Par courrier du 26 décembre 2019, la salariée a usé de son droit de rétractation et a révoqué la convention de rupture conventionnelle.
A compter du 18 janvier 2020 jusqu'au 1er février 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par avenant à son contrat de travail en date du 13 février 2020, le temps de travail de la salariée a été établi à temps partiel, avec reprise du passage à temps partiel le 01 juillet 2017.
Par courrier du 13 mai 2020, Mme [V] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [V] [K] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 02 novembre 2020, Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que son ancienneté est acquise au 25 septembre 1991,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S Cabinet [H] [G] à lui verser les sommes de:
- 1 688,33 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 01 juin 2017 au 25 mai 2020, outre la somme de 168,83 euros de congés payés afférents,
- 1 323,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 132,33 euros de congés payés afférents,
- 6 770,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 677,09 euros de congés payés sur préavis,
- 30 256,56 euros d'indemnité de licenciement,
- 66 016,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, suivant le délai de 15 jours passé le jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 mai 2022 qui a:
- dit et jugé irrecevable la demande de Mme [V] [K] au titre de l'ancienneté,
- débouté Mme [V] [K] de ses demandes liées à son ancienneté,
- déclaré le l