Chambre sociale-2ème sect, 14 septembre 2023 — 22/01587

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHY

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00127

27 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 11 Mai 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S FRA PRESSE à compter du 01 septembre 2004, en qualité de chauffeur super poids-lourds.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2005.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 octobre 2010, le contrat de travail de Monsieur [H] [V] a été transféré à la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, pour la période du 26 juin 2015 au 06 mars 2016, puis du 04 novembre 2016 au 18 mars 2019, pour accident du travail.

Par décision du 23 septembre 2015 de la CPAM de [Localité 5], la pathologie de Monsieur [H] [V] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec consolidation au 09 avril 2016.

Le 04 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute de sa maladie professionnelle, avec une nouvelle prise en charge au titre de la législation professionnelle sur décision de la CPAM de [Localité 5] du 29 novembre 2016.

Par décision du 18 février 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [H] [V] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourds, avec la précision qu'un reclassement sur un poste de chauffeur poids lourds sans manutention de charge, débâchage et sans montées et descentes de remorque, est possible.

Par courrier du 13 mars 2019, le salarié s'est vu proposer un poste de reclassement en qualité de chauffeur super poids-lourds (traction sur liaison [Localité 8]-[Localité 3]), qu'il a refusé par courrier du 15 mars 2019.

Par courrier du 02 avril 2019, l'employeur a apporté des précisions au salarié sur la proposition de reclassement en réponse à son refus, et lui a fait une seconde proposition de reclassement pour un poste de chauffeur super poids-lourds (navette aller-retour [Localité 4]/[Localité 2]/[Localité 4] puis [Localité 4]/[Localité 7]).

Par courrier du 05 avril 2019, le salarié a notifié son acceptation du poste de reclassement sous conditions, notamment une négociation salariale que l'employeur a refusée.

Par courrier du 19 avril 2019, il a notifié son refus du second poste de reclassement.

Par courrier du 07 mai 2019, Monsieur [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2019.

Par courrier du 31 mai 2019, Monsieur [H] [V] a été licencié pour inaptitude et refus abusif face aux propositions de reclassement.

Par requête du 15 mai 2020, Monsieur [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de rappeler que son inaptitude à une origine professionnelle,

- de dire et juger que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui payer les sommes suivantes :

- 12 126,00 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 5 393,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- à titre subsidiaire, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail,

- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,

- 2 686,86 euros au titre des congés payés acquis,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à délivrer sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, l'attestation Pôle Emploi mentionnant les s