Chambre sociale-2ème sect, 14 septembre 2023 — 22/01646
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAL5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00256
23 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. MAISON [A] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par Monsieur [Z] [L], exploitant en son nom une boulangerie, à compter du 17 juin au 31 août 2019, en qualité de vendeuse.
A compter du 01 septembre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie entreprises artisanales s'applique au contrat de travail.
L'établissement a été cédé à la société E.U.R.L MAISON [A], avec signature d'un avenant au contrat de travail de Madame [P] [T] le 05 décembre 2019, apportant une modification de son poste de travail, en qualité de pâtissière/vendeuse, outre de sa rémunération.
Par avenant à son contrat de travail du 17 octobre 2020, le poste de travail de la salariée a été à nouveau modifié, en qualité de vendeuse.
A compter du 27 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par courrier du 12 février 2021, Madame [P] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 01 juin 2021, Madame [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société E.U.R.L MAISON [A] à lui verser les sommes suivantes :
- 9 446,22 euros à titre de rappel de salaire en application de son contrat de travail, outre la somme de 944,62 euros de congés payés afférents,
- 923,04 euros de rappel de salaire, outre 92,30 euros au titre des congés payés afférents
- 2 656,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 265,62 euros de congés payés afférents,
- 1 185,31 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 312,30 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner à la société E.U.R.L MAISON [A] à lui délivrer, sous astreinte, un bulletin de salaire distinguant les années civiles correspondant aux versements effectuées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à venir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de Madame [P] [T] et doit s'analyser comme une démission,
En conséquence :
- débouté Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [P] [T] à la somme de 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- débouté E.U.R.L MAISON [A] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Madame [P] [T] le 15 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [T] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de la société E.U.R.L MAISON [A] déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [P] [T] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 juin 2022, en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de Madame [P] [T] et doit s'analyser comme une démission,
- débouté Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [P] [T] à la somme de 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise