5e chambre Pole social, 14 septembre 2023 — 21/02002

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBXU

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

18 mars 2021

RG :20/00268

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[W]

Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me GARCIA BRENGOU

- Me ARNAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°20/00268

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [W]

né le 19 Septembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [K] [W] de lui régler la somme de 31.833 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2009, 2010 et 2011 et le 2ème trimestre 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [K] [W] de lui régler la somme de 14.175 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2012.

Faute de règlement intégral de ces sommes, l'URSSAF Languedoc Roussillon intervenant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a émis le 12 mars 2020, une contrainte d'un montant de 26.485,64 euros, signifiée le 16 mars 2020.

M. [K] [W] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 mars 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [W],

- reçu l'opposition formée par M. [K] [W],

- déclaré irrecevable l'action civile en recouvrement des créances sociales réclamées par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,

- annulé la contrainte signifiée à M. [K] [W] le 16 mars 2020,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 mai 2021, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02002, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- recevoir son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 18 mars 2021,

Y faisant droit,

- le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe,

- rejeter par conséquent toutes prétentions adverses,

- dire et juger non prescrite l'action en recouvrement des cotisations par l'URSSAF,

- dire et juger que M. [K] [W] n'a fait l'objet d'aucun contrôle,

- dire et juger régulier le chiffrage de la dette de M. [K] [W],

- valider par conséquent la contrainte du 12 mars 2020, signifiée le 16 mars 2020, pour son entier montant de 26.485,64 euros,

- condamner par conséquent M. [K] [W] au montant de cette somme de 26.485,64 euros, dont 24.810,64 euros de cotisations et 1.675 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires dues jusqu'à l'entier règlement, ainsi que les frais de signification et de