1ère chambre, 14 septembre 2023 — 22/02023
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02023 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IO5U
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
13 avril 2022 RG:19/00329
[O]
[G]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Véronique BARNIER
à Me Cécile BESSIERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Mende en date du 13 Avril 2022, N°19/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame [C] [W] [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [G] veuve [O] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 10] pour une surface de 9 ha 53 a et 67 ca.
Au mois d'août 1994, Mme [C] [U] a repris l'exploitation agricole familiale située sur la Commune de [Localité 7].
Suite à la cessation d'activité de Mme [H], fermière de Mme [G] en fin d'année 2000, Mme [U] a récupéré les parcelles précédemment louées par celle-ci dans le cadre d'un bail rural.
Mme [C] [U] et M. [M] [O], fils de Mme [Z] [G], ont vécu maritalement entre 2006 et 2011. Mme [C] [U] a mis fin à cette relation en février 2012.
M. [M] [O] a souhaité prendre possession des parcelles appartenant à sa mère aux fins d'exploitation par ses soins et s'est vu opposer un refus par la MSA aux motifs que les parcelles étaient déjà exploitées par Mme [U].
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2013, M. [M] [O] et Mme [Z] [G] ont fait délivrer assignation devant le tribunal d'instance de Mende à Mme [C] [U] en exposant que les relations entre les parties relevaient du commodat et en sollicitant la libération des parcelles.
Mme [C] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 16 janvier 2014 en demandant la reconnaissance d'un bail rural.
Selon jugement du 22 mai 2014, le tribunal d'instance de Mende a déclaré que le contrat liant les consorts [M] [O] et [Z] [G] à Mme [C] [U] ne constituait pas un commodat mais relevait de la qualification de bail rural soumis au statut du fermage sous réserve de l'appréciation du tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour en apprécier la régularité.
M. [O] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement du tribunal d'instance de Mende et a considéré que la relation entre les parties relevait d'un prêt à usage de terres agricoles.
Mme [U] s'est désistée de la procédure pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux, désistement accepté par M. [M] [O] et Mme [Z].
Par requête en date du 25 juillet 2017, M. [M] [O] et Mme [Z] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir condamner Mme [C] [U] à leur payer la somme totale de 41 903,92 euros au titre de préjudices subis du fait de l'occupation des terres par Mme [C] [U].
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mende.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mende a :
- dit qu'il n'existe aucun élément permettant d'engager la responsabilité de Mme [C] [U];
- dit que Mme [C] [U] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
- débouté Mme [Z] [G] veuve [O] et M. [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande po