Chambre sociale, 14 septembre 2023 — 20/02530
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2946
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVPK
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[C] [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLEMENT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : F18/00078
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] a été embauchée le 1er février 2000 par la MSA des Landes, en qualité d'assistante sociale, suivant contrat à durée indéterminée, lequel précise que «'votre lieu de travail sera le siège de la Mutualité Sociale Agricole des Landes ou tout lieu en dépendant dans le ressort de celle-ci, ou dans le ressort de toute entité future dans laquelle elle serait partie prenante. Toutefois, toute affectation à un emploi dont le lieu de travail serait situé dans un département autre que celui des Landes ne pourra résulter que d'une démarche volontaire de votre part.'»
La MSA des Landes et la MSA des Pyrénées Atlantiques ont fusionné en 2009 pour devenir la MSA Sud Aquitaine.
En novembre 2013, la MSA Sud Aquitaine a demandé à Mme [R] d'être affectée à l'agence d'[Localité 5]. Le 2 décembre 2013, elle s'y est opposée.
Le 10 février 2014, la MSA Sud Aquitaine lui a proposé de maintenir son lieu de travail sur le site de [Localité 7], ce temporairement jusqu'au 31 octobre 2014, date à laquelle la salariée avait indiqué souhaiter reconsidérer son temps de travail, et d'exercer ses fonctions sur le pôle territorial d'[Localité 5].
Ce même jour, un avenant a prévu que « le lieu de travail de Mme [C] [R] sera le site de [Localité 7]. Son activité s'exercera sur le pôle territorial d'[Localité 5]'».
Le 28 mars 2014, la MSA Sud Aquitaine lui a indiqué qu'un véhicule serait mis à sa disposition.
Le 25 octobre 2016, la MSA Sud Aquitaine a proposé à Mme [C] [R] une «'modification de son contrat de travail'» avec un lieu de travail à l'agence d'[Localité 5]. Cette dernière a refusé.
Le 6 février 2017, la MSA Sud Aquitaine a renouvelé sa demande en précisant qu'en cas de refus elle pourrait recourir à un licenciement collectif pour motif économique.
Le 17 mars 2017, Mme [R] a signé un avenant du 3 février 2017 qui a prévu que son lieu de travail sera l'agence d'[Localité 5], en faisant suivre sa signature de la mention «'sous réserve des éléments évoqués dans mon courrier joint en date du 16 mars 2017'».
Le 4 avril 2017, la MSA Sud Aquitaine lui a demandé de restituer le véhicule d'entreprise mis à sa disposition au motif que les conditions d'attribution de ce véhicule ne sont plus réunies.
Du 15 juin 2017 au 8 avril 2018, Mme [R] a été en congé maternité, puis en congé parental d'éducation puis en congés payés.
Le 9 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a :
- dit que la modification par la MSA du lieu de travail n'entraîne pas de modification de contrat de travail,
- dit que la MSA fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R],
- dit que le lieu de travail de Mme [R] est basé à [Localité 7], et que ses activités professionnelles peuvent s'exécuter dans d'autres agences de la MSA,
- condamné la MSA à laisser a Mme [C] [R] les avantages accordés pour ses déplacements professionnels depuis [Localité 7] à partir de la date de restitution du véhicule (juin 2017),
- débouté Mme [C] [R]. de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7],
- débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail basé au siège de la MSA à [Localité 7],
- co