Chambre sociale, 14 septembre 2023 — 21/01735
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/2947
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/01735 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4CQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [J] [Y]
C/
S.N.C. INEO ENERGY & SYSTEMS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.N.C. INEO ENERGY & SYSTEMS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 19/00177
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un transfert d'entreprise, M. [G] [J] [Y] et la société Ineo Energy & Systems ont régularisé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2012, avec «'reprise'» d'ancienneté au 2 novembre 1998, en qualité de technicien/SM, position ETAM G. Ce contrat est régi par la convention collective nationale des travaux publics.
En juin 2018, la société Ineo Energy & Systems a annoncé son intention de céder l'établissement.
Le 4 mars 2019, l'inspecteur du travail a indiqué que les salariés vus par ses services sont dans une incertitude totale quant à leur devenir et demandé à la société Ineo Energy & Systems de lui communiquer le rapport final de l'expertise risques psychosociaux en cours ainsi que son plan d'action.
Le 19 avril 2019, le CHSCT a renouvelé une alerte relative aux «'troubles psychosociaux'» dans l'établissement.
Le 30 avril 2019, M. [G] [J] [Y] a démissionné.
Le 13 juin 2019, il a imputé la rupture du contrat de travail à la société Ineo Energy & Systems en raison notamment d'un harcèlement moral et de conditions de travail anormales.
Le 21 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [G] [J] [Y],
- débouté M. [G] [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] [J] [Y] à payer 500 € à la société Ineo Energy & Systems en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] [Y] aux dépens.
Le 26 mai 2021, M. [G] [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [J] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- réparer les omissions de statuer,
- statuer en conséquence sur l'intégralité des demandes,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer la nullité de l'avenant de détachement pour les missions à l'étranger (pièce 38 adverse) comme contraire aux textes d'ordre publics du droit du travail relatifs aux heures supplémentaires et à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, le versement de primes et d'un sursalaire ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures sup