Chambre sociale, 14 septembre 2023 — 21/03422
Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/2949
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03422 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IALQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [L]
C/
S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître URRUTIAGUER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT venant aux droits de la SARL SOLIANTIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00158
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a été engagé par la société Operantis le 7 février 2013 en qualité de concepteur de produits de formation multimédia dans le domaine industriel, statut cadre, position 2.3 coefficient 150, par contrat à durée indéterminée à temps partiel relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ' cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Par avenant du 1er février 2014, sa durée de travail a été portée à temps plein.
Le 1er janvier 2015, son contrat a été transféré à la société Soliantis, filiale de la société Operantis, et il a occupé un poste de directeur de centre et chef de projet, statut cadre, niveau G coefficient 350 de la grille de classification de la convention collective nationale des organismes de formation. Aux dires de l'employeur, ce transfert a été réalisé en accord avec le salarié, et suivant ce dernier, par décision unilatérale de l'employeur.
Il a été en arrêt maladie du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2018, il a été informé de son affectation pour une mission temporaire de 6 mois dans les locaux de la société Operantis à [Localité 9]. Par courrier du 15 juin 2018, il a contesté cette mission.
Il a été en arrêt de travail à compter du 22 juin 2018.
Le 6 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de directeur de centre - chef de projet et à tout autre poste dans l'entreprise ».
Le 28 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable le 10 septembre 2018.
Par courrier en date du 13 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation pour harcèlement moral, licenciement nul et non-respect de la réglementation sur le télétravail et d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
La société Akka Ingenierie Produit est venue aux droits de la société Soliantis.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral de la part de la société Soliantis à l'encontre de M. [L] et que le licenciement prononcé à l'encontre de ce dernier n'est pas nul,
- dit que la société Soliantis n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit qu'il n'y a pas de dissimulation d'emploi et débouté M. [L] de cette demande,
- condamné la société Akka Ingenierie Produit, venant aux droits de la société Soliantis, à verser à M. [L] :
. 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement de la société Soliantis à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts,
- débouté la société Akka Ingenierie Produit, venant aux droits de la Sarl Soliantis, de ses demandes,
- condamné la société Akka Ingenierie Produit, venant aux droits de la Sarl Soliantis, aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 octobre 2021, M. [L] a interjeté ap