Chambre sociale, 14 septembre 2023 — 22/03398

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/EL

Numéro 23/2960

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/09/2023

Dossier : N° RG 22/03398 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMXV

Nature affaire :

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[J] [B]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST pris en son établissement 6 place Georges Clémenceau à [Localité 10], mais dont le siège principal est à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me LUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 22/00161

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B] a été embauché par la Banque CIC Sud Ouest, à compter du 26 juillet 2011, en qualité de cadre stagiaire, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la Convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.

Par lettre du 6 juin 2013, M. [J] [B] a été affecté, à compter du 17 juin 2013, à l'agence de [Localité 6] (34) en qualité de directeur d'agence par intérim.

Par courrier du 19 septembre 2013, il a été confirmé dans sa fonction de directeur d'agence à compter du 10 octobre 2013 et affecté à partir de cette date à l'agence de [Localité 7].

Suivant lettre du 19 janvier 2016, la société CIC Sud-Ouest a confirmé à M. [J] [B] sa mutation en tant que directeur de l'agence de [Localité 8], à compter du 26 janvier 2016.

Par courrier du 6 juin 2018, la société Banque CIC Sud Ouest a souhaité le muter à l'agence de Saint Palais à compter du 26 juin 2018.

A la suite de son refus, M. [J] [B] a été affecté à l'agence d'[Localité 9] en qualité de chargé d'affaires professionnels, du 31 juillet 2018 au 4 septembre 2018, puis à compter du 5 septembre 2018, à l'agence de [Localité 10] [Adresse 4], aux mêmes fonctions.

Le 24 novembre 2021, M. [Y], du service ressources humaines a informé le salarié d'une visite de l'agence et programmé un point RH avec ce dernier, fixé le 2 décembre 2021.

Lors de cet entretien, une mutation du salarié à l'agence de [Localité 11] a été évoquée.

Par lettre du 3 décembre 2021, M. [J] [B] a été nommé au poste de chargé d'affaires professionnels à [Localité 11], à compter du 14 décembre 2021, «'en remplacement temporaire de Mme [E] [Z], chargée d'affaires professsionnels, [alors] en congés maternité'». Au retour de cette dernière et après une passation d'activité avec celle-ci, un point devait être fait avec M. [B] et une nouvelle affectation de titulaire devait lui être communiquée.

Le même jour, M. [J] [B] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 6 décembre 2021, puis du 8 décembre 2021 jusqu'au 31 mai 2022.

Le 10 décembre 2021, M. [J] [B] a adressé un courrier à l'employeur lui faisant part de différents griefs.

Suivant courrier daté du 30 mai 2022 et réceptionné le 1er juin 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.

Selon exploit introductif d'instance en date du 8 juin 2022, M. [J] [B] a fait citer la société banque CIC Sud Ouest par devant le bureau de jugement conseil de prud'hommes de Pau, à l'effet que soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 31 mai 2022 s'analyse en un licenciement nul aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle soit condamnée à lui régler diverses sommes. Il estimait qu'il avait fait l'objet de la violation de la liberté fondamentale relative au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de harcèlement moral.

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [J] [B] est licite et légitime et s'analyse en un licenciement nul aux torts exclusifs du CIC Sud Ouest,

- en conséquence, condamné le CIC Sud Ouest à payer à M. [B] les sommes suivantes:

- 11.448,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.144,90 € au titre des congés payés y a