Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/02675

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Texte intégral

N° RG 21/02675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ED

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 14 Juin 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. CIMATREC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

INTIME :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [I] a été engagé par la Société Géodem par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012 en qualité de chargé d'affaires.

Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Cimatrec avec une promotion à compter du 30 septembre 2016, M. [I] devenant directeur opérationnel, étant précisé que la SARL Cimatrec est une société holding regroupant diverses sociétés civiles et commerciales et notamment les société Géodem (Bureau d'études et d'ingénierie, spécialisé dans le diagnostic immobilier amiante /plomb et l'audit de démolition), Areia Laboratoires Environnement (laboratoire d'analyses environnementales) Areia Formations (formation interne des salariés du groupe notamment en matière d'amiante), toutes ces sociétés étant gérées par M. [X] [V].

Suivant avenant signé le 1er février 2017, M. [I] a été promu directeur de l'innovation du groupe Cimatrec.

Le 12 septembre 2018, M. [I] a été placé en arrêt maladie.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle à effet au 8 octobre 2018.

Par requête du 30 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la procédure engagée par M. [I] n'est pas prescrite, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société Cimatrec à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 12 450 euros

congés payés afférents : 1 245 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 900 euros

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 450 euros

rappels de salaire pour heures supplémentaires : 4 696 euros

congés payés afférents : 469 60 euros

repos compensateurs : 930,30 euros

congés payés afférents : 93,03 euros

article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,

ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée suivant les dispositions du présent jugement, dit ne pas avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des causes du jugement à intervenir au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société Cimatrec aux entiers dépens.

La société Cimatrec a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021.

Par conclusions remises le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Cimatrec demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [I] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, condamner la société Cimatrec au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 450 euros

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 euro symbolique

compenser la somme due au titre du rappel d'heures supplémentaires avec la somme de 2 872,80 euros correspondant au