Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/02932

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Texte intégral

N° RG 21/02932 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2U7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Juin 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. MAGY

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [H] a été engagé en qualité d'équipier polyvalent par la SARL Magy exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne 'O'Tacos' au Havre par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 2 mai 2020, M. [H] a été placé en arrêt maladie.

Le 4 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 20 mai 2020.

Par requête du 1er septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que M. [H] a été victime de faits de harcèlement moral, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Magy à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral : 5 000 euros,

indemnité de licenciement : 1 200 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 3 368,80 euros,

congés payés afférents : 336,88 euros,

paiement de la mise à pied conservatoire : 1 288,70 euros,

congés payés afférents: 127,87 euros,

indemnité destinée à réparer le préjudice subi : 5 053,20 euros

condamné la société Magy à payer à Maître Capron la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du 10 septembre 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie, débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, débouté la société Magy de l'ensemble de ses demandes, fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire, hors chômage partiel, de M. [H], à la somme de 1 684,40 euros, condamné la société Magy aux dépens et frais d'exécution du présent jugement.

La Société Magy a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 15 juillet 2021.

Par conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Magy demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est bien fondé, qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral à son encontre, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande au titre du travail dissimulé, statuant à nouveau, condamner la société Magy à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros

indemnité de licenciement : 1 200 euros

indemnité a