Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/03050
Texte intégral
N° RG 21/03050 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I25P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMESDU HAVRE du 05 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010613 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société MANGO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] a été engagée par la SARL Mango France en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2010, renouvelé jusqu'au 31 mai 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2010.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement.
Le licenciement pour faute simple a été notifié à la salariée le 16 août 2019.
Par requête du 19 mai 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [I] n'a pas été victime de harcèlement moral, débouté Mme [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit que le licenciement intervenu le 16 août 2019 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les règles en matière d'aide juridictionnelle devront s'appliquer à l'égard de Mme [I], condamné Mme [I] à payer à la société Mango France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, mis à la charge de Mme [I] les éventuels dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2021.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, condamner, en conséquence, la société Mango France au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, juger dès lors que le licenciement intervenu le 16 août 2019 est nul, condamner la société Mango France au paiement de la somme de 30 945,24 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, en conséquence, la société Mango France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, soit la somme de 23 208,90 euros, débouter la société Mango France de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Mango France au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Mango France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, juger que le licenciement pour faute de Mme [I] est valable, fondé et justifié, que la société n'a commis aucun harcèlement moral à son encontre, la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, o