Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/03270

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Texte intégral

N° RG 21/03270 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE GEORGES LANFRY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente, rédactrice

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [X] a été engagé par la Société anonyme (SA) Entreprise Georges Lanfry en qualité de charpentier compagnon professionnel suivant contrat du 7 janvier 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle qui était de 1 895,87 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du Bâtiment, région Haute-Normandie.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2018.

Se prévalant de manquements de l'employeur à ses obligations et en particulier de conditions de travail dégradées, suivant requête du 1er octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner l'employeur au paiement de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Aux termes de deux visites de reprise des 21 mars et 4 avril 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et le 19 août 2019, il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le salarié a actualisé ses demandes contestant son licenciement et sollicitant des indemnités, des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, outre un rappel de salaire.

Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation de départage, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant M. [C] [X] à la SAS Georges Lanfry avec effet au 19 août 2019,

- dit que cette résiliation entraîne les effets d'un licenciement nul,

- condamné la SAS Georges Lanfry à verser à M. [C] [X] les sommes suivantes :

4 434,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 443,46 euros brut de congés payés y afférents,

435,61 euros de complément d'indemnité de licenciement,

13.303,80 euros d'indemnité de licenciement nul,

- dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2018 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SAS Georges Lanfry à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [C] [X] du jour de son licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités chômage,

- ordonné à la SAS Georges Lanfry de remettre à M. [C] [X] l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision,

- condamné la SAS Georges Lanfry à verser à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de sa