Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/03867

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/03867 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 09 Avril 2021

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi en contestation du refus opposé par Pôle emploi de lui verser des indemnités chômage, par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [G] [F] à verser à Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et condamné Mme [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [G] [F] a interjeté appel le 5 octobre 2021 des dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- condamner l'Etablissement public Pôle emploi Normandie à lui verser les sommes suivantes :

25 615,70 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle,

9 745,50 euros au titre de d'allocation d'aide au retour à l'emploi,

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Etablissement public Pôle emploi Normandie demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [G] [F] non fondé et la débouter de toutes ses demandes,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les droits à allocation chômage

Rappelant que l'ouverture des droits à prestation suppose l'existence d'un contrat de travail, l'Etablissement public Pôle emploi Normandie fait valoir que le contrat de travail liant Mme [G] [F] à la SARL [9], rompu suite à un licenciement économique le 22 avril 2016, présente des incohérences remettant en cause sa réalité, de sorte qu'elle lui a notifié sa décision de refus de prise en charge dès lors qu'il considère qu'elle n'a pas la qualité de salariée en l'absence de tout lien de subordination, ce qui se déduit des nombreuses incohérences et erreurs affectant le contrat de travail, des affirmations mensongères de l'intéressée qui déclarait avoir été remplacée par d'autres salariés au cours de son absence pour maladie alors que la société ne compte aucun salarié, qu'en première instance, elle produisait des attestations tendant à établir son lien de subordination particulièrement imprécises et sujettes à caution, lesquelles ne sont plus communiquées en appel, consciente qu'elles sont dépourvues de toute force probante.

Mme [G] [F] soutient qu'elle avait la qualité de salariée de la société [9] comme étant soumise à un lien de subordination, M. [T] ayant toujours été le seul gérant de cette société, qu'au moment de l'établissement du contrat de travail, elle n'était plus associée de la société, ni l'épouse du gérant, que la bonne foi contractuelle est présumée, que les err