Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/04359

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Texte intégral

N° RG 21/04359 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5XZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Octobre 2021

APPELANTE :

S.N.C. AUTOLIV FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente, rédactrice

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [O] a été engagée par la société Autoliv France en qualité d'agent de fabrication suivant contrat du 1er mai 1998.

La salariée a présenté une tendinopathie de l'épaule gauche puis de l'épaule droite qu'elle a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie les 15 septembre 2016 et 8 janvier 2018 et qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

A la suite d'une seul examen, le 12 septembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant: 'Inapte au poste antérieur d'agent de fabrication ainsi qu'à tout poste nécessitant des sollicitations répétées et/ou forcées des membres supérieurs (port de charge supérieur à 5kg / élévation des bras au-dessus de l'horizontal du c'ur, écartement supérieur à 40°, effort de poussée ou tirée).

Capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indications relatives au reclassement : OUI

Activités de type administratif.'

Par courrier du 3 octobre 2019, la société a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser et le 18 octobre 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 6 mars 2020, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil a fixé la moyenne des salaires de Mme [V] [O] à 2 274, 66 euros, dit que le licenciement de Mme [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Autoliv France à lui verser la somme de 27.300 euros à titre de dommages et intérêts, dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire, condamné la société Autoliv France au paiment de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société Autoliv France a interjeté appel limité de cette décision le 16 novembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Autoliv France demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui verser la somme de 27 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens,

statuant à nouveau dans cette limite,

- débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués lesquels ne sauraient excéder la somme de 6 823,98 euros correspondant à trois mois de salaire,

en toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [V] [O] à 2 274,66 euros,

- débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes en cause d'appel,

- débouter Mme [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 d