Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/04687

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/04687 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société SERVICES ORGANISATION METHODES 'SOM'

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 7 avril 2010, la société Services Organisation Méthodes (la société) a engagé M. [I] [N] (le salarié) en qualité de superviseur HSE, statut Etam, coefficient 310 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs.

Au 1er juin 2013, il a été promu coordinateur HSE, statut cadre.

Le 16 janvier 2019, il a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.

Le 8 octobre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en indiquant qu'il pouvait occuper tout poste sédentaire, avis qu'il a repris dans l'attestation de suivi du 15 juin 2020.

Le 21 septembre 2019, l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement.

Le 10 décembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 25 novembre 2021, a :

- dit et jugé que son inaptitude était d'origine non professionnelle,

- dit que son licenciement était pourvu de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes en découlant,

- dit que la société n'avait pas respecté les minima conventionnels,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

2 704,40 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2020, outre les congés payés y afférents (270,44 euros),

5 191,11 euros brut à titre de rappel de salaire en rapport avec les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents (519,11 euros),

dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la société, soit le 29 janvier 2021,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,

- condamné la société à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 180 euros,

- condamné la société aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Le 13 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 22 avril 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre des rappels de salaires aux sommes ci-dessus reprises,

- condamner la société à lui payer :

31 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 846,01 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2020, outre les congés payés y afférents (384,60 euros),

14 194,50 euros brut à titre de rappel de salaire en rapport avec les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents (1419,45 euros),

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens.

Par conclusions remises le 29 mars 2022, la société demande à la cour