Chambre Sociale, 14 septembre 2023 — 21/04829
Texte intégral
N° RG 21/04829 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6W5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société 9CASTEL exerçant sous l'enseigne MAC DONALDS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE'
Le 24 octobre 2011, Mme [P] [A] (la salariée) a été engagée en qualité d'équipière polyvalente par la société 9 Castel exerçant sous l'enseigne Mac Donalds (la société) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 6 avril 2018, la salariée a reçu un avertissement pour un retard.
Le 8 juin 2018, le médecin du travail a émis les propositions de mesures individuelles suivantes : «'contre-indication au port et manutention de charges lourdes supérieures à 10 kg, contre-indication à la station ante fléchie permanente et régulière, faciliter à la demande de la salariée une station assise de courte durée'».
Le 4 juillet 2018, la société lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et, par lettre du 12 juillet suivant, son licenciement pour faute grave.
Contestant ces décisions, Mme [A], après avoir écrit en vain à son employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement rendu en formation de départage du 26 novembre 2021, a :
- dit son licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté la salariée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 12 juillet 2018 et de celle en nullité de son licenciement,
- condamné la salariée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la salariée.
Le 22 décembre 2021, Mme [A] a relevé appel et par conclusions remises le 18 mars 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire son licenciement nul et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes':
2 163,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
216,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
7 571,20 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse,
249,60 euros en paiement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents (24,96 euros),
1 802,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société aux dépens.
Par des conclusions remises le 21 mars 2022, la société demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et débouter la salariée de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la salariée ne justifie pas d'un motif de nullité de son licenciement,
- fixer à trois mois brut le montant maximum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusi