Ordonnance, 14 septembre 2023 — 19-21.406
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : K 19-21.406 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : Mme [L] et autre Requête n° : 825/22 Ordonnance n° : 88401 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [Y] épouse [J], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [M] [L] épouse [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-21.406 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [O] [Y] à Mme [M] [L], la société CNP assurances ; Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [O] [Y] épouse [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Melka-Prigent-Drusch ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 16 juillet 2020, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro K 19-21.406 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 13 juillet 2022, Mme [Y], épouse [J] (Mme [Y]) a demande la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. Par observations du 18 novembre 2022, Mme [L], veuve [Y] (Mme [L]) a demandé de rejeter la demande de Mme [Y] tendant à la réinscription et de constater la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 1009-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Aux termes de l'article 1009-3, alinéa 1er, du même code, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance du délégué du premier président prononçant la radiation du pourvoi du 16 juillet 2020 a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée du 28 août 2020, l'avis de réception étant signé par cette dernière le 3 septembre 2020. Mme [Y] invoque l'interruption du délai de péremption par un acte démontrant, selon elle, sa volonté non équivoque de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué, devant par ailleurs justifier la réinscription, par un règlement de 10 000 euros, effectué le 6 juillet 2022. Elle précise que cette somme constitue le maximum de ses possibilités étant donné sa situation financière précaire. Elle indique, ainsi, percevoir de faibles revenus mensuels, de l'ordre de 1 200 euros, et justifier de ses charges, et ajoute qu'exerçant la profession d'assistante maternelle dans sa maison d'habitation, la vente de celle-ci, qui au demeurant ne couvrirait pas le montant des condamnations prononcées à hauteur d'environ 338 000 euros, aurait des conséquences manifestement excessives. Dans sa requête, Mme [Y] ne fait mention d'aucun autre bien immobilier dont elle serait propriétaire, notamment via la détention de parts de société civile immobilière. Or, Mme [L] soutient, sans être contredite, que Mme [Y] a perçu une somme de 400 459,18 euros au titre de l'assurance-vie de son père, au moyen de laquelle elle a fait des investissements immobiliers, en l'occurrence des biens situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], qu'elle a apportés à la société civile immobilière [Adresse 4] dont elle est la principale associée pour détenir 330 000 parts sur les 335 100 composant le capital social, ainsi qu'il ressort des statuts de cette société, produits aux débats. Cet apport est également établi par les comptes sociaux de la société [Adresse 4] au 31 décembre 2022, qui font apparaître un capital social versé de 330 000 euros, correspondant à ces biens immobiliers, ainsi que l'atteste l'annexe de ces comptes (annexe du 12/05/2021 au 31/12/2022). En outre, le délégué du premier président, statuant sur le recours de Mme [Y] contre la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, a relevé, par ordonnance du 24 avril 2023, qu' « indépendamment de l'immeuble apporté par la requérante à une société civile immobilière qui le propose à la location saisonnière, il ressort des propres déclarations