Ordonnance, 14 septembre 2023 — 22-20.839

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 22-20.839 forme le 30 aout 2022 par M. [W] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims.
  • Article 700 du code de procedure civile, la demande de M. [W] [O] est rejetee.
  • Article 700 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : F 22-20.839 Demandeur : M. [O] Défendeur : le fonds Commun de titrisation Castanea et autres Requête n° : 241/23 Ordonnance : 90916 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [O], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la caisse régionale de crédit agricole Nord Est, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, la société Banque CIC Est, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-20.839 formé le 30 août 2022 par M. [W] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations déposées en défense à la requête par la SARL Cabinet François Pinet et leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 19 juin 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne Ardenne s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne Ardenne s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 22-20.839. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [W] [O] est rejetée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret