Ordonnance, 14 septembre 2023 — 22-20.546

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero N 22-20.546 forme le 22 aout 2022 par M. [M] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 22-20.546 Demandeur : M. [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes Requête n° : 215/23 Ordonnance n° : 90923 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [E], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-20.546 formé le 22 août 2022 par M. [M] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-20.546 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret