Ordonnance, 14 septembre 2023 — 22-20.547
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2022 par M. [P] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero P 22-20.547.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-20.547 Demandeur : M. [S] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes Requête n° : 217/23 Ordonnance n° : 90935 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant Me [N] pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2022 par M. [P] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-20.547 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense par Me [N] ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret