Ordonnance, 14 septembre 2023 — 22-21.468

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 septembre 2022 par l'association Aide a domicile centre 77 a l'encontre de l'arret rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-21.468.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-21.468 Demandeur : l'association Aide a Domicile Centre 77 Défendeur : Mme [T] Requête n° : 254/23 Ordonnance n° : 90942 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [T], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association Aide à domicile centre 77, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2023 par laquelle Mme [V] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2022 par l'association Aide à domicile centre 77 à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-21.468 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de l'association Aide à domicile centre 77, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi est dans une situation précaire et l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret