Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/00481

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 143

RG 19/00481

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTHX

[M] [N]

C/

SAS MAIN SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

- Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01189.

APPELANT

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MAIN SECURITE prise en son Etablissement MAIN SECURITE [Localité 5] sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 7 Juillet 2023, puis au 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Main Sécurité faisant partie du groupe Onet Sécurité et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a engagé le 1er janvier 2003, M. [M] [N] en qualité d'intervenant chef de poste, statut agent de matitrise coefficient 150, passé au coefficient 185 en 2011.

Le salarié a été titulaire de plusieurs mandats et depuis juin 2014 exerce ceux de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et au CHSCT.

M.[N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 novembre 2006 de demandes tendant à l'octroi, notamment, de prime d'habillage, prime de panier, d'indemnité de transport, de vacations supplémentaires et congés payés afférents pour les heures de délégation prises hors du temps de travail ; après avoir ordonné une expertise comptable, par jugement du 5 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la société ONET Sécurité venant aux droits de la société Main Sécurité à payer au salarié diverses sommes.

Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré pour partie notamment la somme de 720,06 € au titre des heures supplémentaires correspondant à des heures de délégation prises en dehors du temps de travail.

Par arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi de la société.

Le 14 novembre 2013, M.[N] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et d'une demande indemnitaire pour discrimination à raison de ses activités syndicales.

Selon jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :

Condamne la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 3.686,51 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 386,65 € bruts de congés payés y afférents

- 1.648,11 € bruts de rappel de salaires concernant les jours fériés outre 164,81 € bruts de congés payés y afférents

- 21,86 € en remboursement de frais de déplacement engagés pour se rendre à la visite médicale du 28 mars 2017

- 105,05 € en remboursement de frais réels de déplacement pour la réunion CHSCT du 12 mars 2012 et pour la formation du mois de septembre 2013

- 212,28 € à titre de rappel d'indemnités de transport

- 6,868 € à titre de rappel de prime de panier

Dit que Monsieur [N] bénéficie de 114 heures de RTT

Déboute Monsieur [N] de ses autres demandes de rappel de salaires et de primes ainsi que de ses demandes indemnitaires pour discrimination, application d'un coefficient erroné, absence de fourniture de travail et résis