Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/08211

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 144

RG 19/08211

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXF

[W] [T]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01626.

APPELANT

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2008, par la Société Marseillaise de Crédit dite SMC, en qualité de conseiller clientèle privée, statut technicien niveau E, de la convention collective nationale des métiers de la banque.

Convoqué le 23 octobre 2015 à un entretien préalable au licenciement pour le 9 novembre suivant reporté au 18 novembre, M.[T] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 4 décembre 2015.

Le 3 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et en contestation de son licenciement, procédure radiée le 8 février 2018 puis réinscrite le 30 juillet 2018.

Selon jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Condamne la société Marseillaise de Crédit à verser à M.[T] la somme de 4 864,82 euros à titre d'indemnité compensatrice pour clause contractuelle de non concurrence outre 486,45 euros au titre des congés payés afférents.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2023, M.[T] demande à la cour de :

«A TITRE PRINCIPAL :

REFORMER le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

CONDAMNER LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [T] la somme de 43.710,84 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REFORMER le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [T] la somme de 40.350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

REFORMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf celles qui concernent l'octroi de la contrepartie de la clause de non-concurrence et le débouté de la SMC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;

CONDAMNER LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la législation relative aux temps de pause ;

CONDAMNER LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [T] la somme de