Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/08410

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 145

RG 19/08410

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKJB

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (LDTAS)

C/

[G] [D]

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

- Me Cédric MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02212.

APPELANTE

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (LDTAS), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé dite LDTAS exploite sous l'enseigne Apotecnia et la marque Apoteka, une activité de distribution de dispositifs médicaux à usage des professionnels de santé.

Elle a été rachetée en janvier 2015 par le groupe [F] Medicare.

M. [G] [D] a été embauché par la société le 8 février 2011 en qualité de responsable logistique et service clients, statut cadre niveau VIII échelon 2, de la convention collective du commerce de gros.

Le 26 février 2016, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant du collège des cadres.

A compter du 15 septembre 2016, le contrat de travail a été suspendu par un arrêt pour maladie.

Le salarié a saisi selon requête du 19 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et violation du statut protégé.

Selon jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Retient la résolution du contrat de travail exprimée lors de la saisine du conseil.

Prononce l'annulation de l'avertissement du 26 août 2016.

Condamne la société LDTAS a réglé à monsieur [D] [G] les sommes suivantes :

- 70 400 euros au titre d'indemnités pour nullité du licenciement,

- 1 000 euros au titre d'indemnités pour sanction abusive,

- 13 200 euros au titre d'indemnités pour harcèlement moral,

- 13 200 euros au titre du préavis,

- 1 320 euros d'indemnités de congés payés sur préavis,

- 132 000 euros au titre d'indemnités pour violation du statut de salarié protégé,

- 4 913,10 euros au titre d'indemnités légale d licenciement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

Déboute le demandeur de ses autres demandes.

Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700.»

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020, la société demande à la cour de :

« réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 26 avril 2019, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [D] ;

statuant à nouveau ;

- à titre principal,

constater, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée par Monsieur [D] est dépourvue d'objet ;

constater, dire et juger que Monsieur [D] forme pour la première fois devant la Juridiction de céans une demande de prise d'acte ;

en conséquence,

dire et juger irrecevables la demande de résiliatio